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Extrait
du CODE DU SPORT
Section
1 : Obligation de qualification
Article
L212-1
I. - Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner,
animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner
ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire,
de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle,
sous réserve des dispositions du quatrième alinéa
du présent article et de l'article L. 212-2 du présent
code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité
professionnelle ou certificat de qualification :
1º Garantissant
la compétence de son titulaire en matière de sécurité
des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée
;
2º Et
enregistré au répertoire national des certifications
professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article
L. 335-6 du code de l'éducation.
Peuvent également
exercer contre rémunération les fonctions mentionnées
au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation
pour la préparation à un diplôme, titre à
finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme
aux prescriptions des 1º et 2º ci-dessus, dans les conditions
prévues par le règlement de ce diplôme, titre
ou certificat.
II. - Le diplôme
mentionné au I peut être un diplôme étranger
admis en équivalence.
III. - Les
dispositions du I s'appliquent à compter de l'inscription
des diplômes, titres à finalité professionnelle
ou certificats de qualification sur la liste des diplômes,
titres à finalité professionnelle ou certificats de
qualification répondant aux conditions prévues aux
paragraphes I et II, au fur et à mesure de cette inscription.
IV. - Les
personnes qui auront acquis, dans la période précédant
l'inscription mentionnée au III et conformément aux
dispositions législatives en vigueur, le droit d'exercer
contre rémunération une des fonctions mentionnées
au I conservent ce droit.
V. - Un décret
en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application
du présent article. Il fixe notamment les modalités
selon lesquelles est établie la liste mentionnée au
III.
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