Commission des litiges

Composition de la Commission :
M. Claude AUGÉ, Président
Mme Anne Marie MANIN, M. Claude ABRIC, M. Jean-Luc COLONNA, M. Christian GILLES, M. Gilbert GROSJEAN, M. Jean-Paul LUCE, M. Bernard TASSARO, Membres.
Mme Dominique ARNALDI, Rapporteur.

JURIDICTION SPORTIVE (en dernier ressort)

Séance du 10 Novembre 2011

APPEL O.C.CALAS

La Commission est saisie de l'appel formé par l'O. CABRIES CALAS de la décision de la Commission sportive du Comité 13 en date du 4 Novembre 2011, concernant la réclamation de la capitaine de l'équipe de l' ES.ENTRESSEN 2.

LES FAITS

Championnat concerné : Départemental 13- Seniors Dames +35.

Deux joueuses, ex deuxièmes séries, sont portées sur la liste minimale de l'équipe de l'O. CABRIES CALAS sans avoir au préalable demandé leur reclassement, comme l'exige l'article 38-F-1 des Règlements sportifs de la FFT.

La Commission considère que, bien que la bonne foi du Club ne doive être mise en cause, ce manquement au Règlement fédéral ne peut qu'être sanctionné.

PAR CES MOTIFS

La Commission statuant en dernier ressort,

Confirme dans toutes ses dispositions la décision prise en première instance par la Commission sportive du Comité 13 :

- les joueuses LARRIERE Carole 557138 T et MAUREL Virginie 8440522 E n'ont pas le droit de participer au championnat Seniors +35 2012.
- l'équipe Dames Seniors+35 de l'O. CABRIES CALAS perdant, par disqualification, toute rencontre à laquelle aurait participé l'une de ces joueuses.

Séance du 20 Octobre 2011

APPEL ASPTT AVIGNON

La Commission est saisie de l’appel, formé par l’ASPTT d’AVIGNON, de la décision de la Commission Régionale SENIORS+ en date du 11 Octobre 2011.
Cette Commission, juridiction sportive de premier ressort, a décidé d’annuler le résultat de la rencontre ASPTT AVIGNON/VITROLLES (ASPTT Vainqueur par forfait ) et d’ordonner le report du match sur terrain neutre.
Après avoir pris connaissance des déclarations écrites des 2 capitaines et du juge arbitre, et entendu Monsieur Frédéric DUJON, président de l’ASPTT AVIGNON, présent à l’audience,

LA COMMISSION CONSIDERANT
- que l’équipe de Vitrolles s’est bien déplacée,
- que l’heure de son arrivée au club diffère selon les déclarations,
- que le juge arbitre n’a pas suivi les recommandations de la Fédération demandant de ne pas précipiter les décisions de forfait ou de disqualification

PAR CES MOTIFS
La Commission statuant en dernier ressort,

Confirme la décision prise en 1ère instance :
- report de la rencontre sur les installations de la Ligue le Samedi 22 Octobre 2011 à 14h.
- nomination d’un juge arbitre neutre.

 

JURIDICTION DISCIPLINAIRE ( en 1ère instance)

Séance du 5 avril 2012

DOSSIER RENCONTRE TC.CARPENTRAS / TC. PERNES

La Commission est saisie d'une fiche de pénalité dressée à l'encontre de M. Yoann GRASSO (joueur de l'équipe de PERNES ) par M. Jacques ZARAGOSA ( co-président du Club et juge arbitre de la rencontre ) dans le cadre de la 2éme division du championnat régional par équipes.
Le rapport du Juge arbitre stipule que le joueur Yoann GRASSO a agressé physiquement M. TURCO, joueur de l'équipe de CARPENTRAS. Suite à cette agression M. TURCO a déposé plainte au commissariat de police et présente un certificat médical mentionnant 1 jour d'ITT.

LES FAITS

Une altercation entre les joueurs Brevetés d'Etat Olivier TELLENE et Anthony GRASSO , disputant le Simple N°1 est à l'origine d'une bousculade et de coups échangés entre les joueurs Yoann GRASSO et Vincent TURCO, Breveté d'Etat.

Considérant la violence des faits décrite par le juge arbitre, le Président de la Commission des Litiges , conformément aux dispositions de l'article 75-C des Règlements administratifs de la FFT, a décidé, à réception de la fiche de pénalité, la suspension provisoire avec effet immédiat de Monsieur Yoann GRASSO licence N°4986691 R.

La Commission réunie ce jour pour statuer au fond lève la suspension provisoire du joueur Yoann GRASSO.

Régulièrement convoqués sont présents à l'audience :
MM. Jacques ZARAGOSA, juge arbitre, Olivier TELLENE et Vincent TURCO, joueurs de Carpentras et Anthony et Yoann GRASSO, joueurs de Pernes.
Ils sont assistés de MM. Jacques CORNUT-CHAUVIN, président du TC Pernes, Eric BOUVIER, joueur de Pernes, et François REMY, capitaine de Carpentras.

Après avoir donné lecture du rapport de Madame Dominique ARNALDI, rapporteur de la Commission et avoir entendu la totalité des personnes présentes,

LA COMMISSION CONSIDERANT

que la relation de ces graves incidents est totalement différentes, voire contradictoires selon qu'elle émane d'un camp ou de l'autre ,

que tous les protagonistes affirment que le juge arbitre n'était pas présent sur les lieux au moment du déroulement des faits,

que ce regrettable éloignement du juge arbitre peut s'explique par le trop grand nombre de rencontres ( trois ) qu'il dirigeait en même temps,

que, cependant, le juge arbitre aurait du observer une plus grande neutralité dans son rapport,

que devant ces témoignages discordants il est impossible de connaître la vérité et de savoir lequel de Yoann ou de Vincent est l'agresseur,

que les agressions verbales et physiques sont avérées ; qu'elles se sont déroulées devant de nombreux spectateurs dont plusieurs enfants ; que parmi les protagonistes figuraient plusieurs Brevetés d'Etat dont le comportement devrait être un modèle pour les jeunes,

que l'éthique du Tennis a été bafouée et que l'image de notre sport est ternie par de tels agissements,

en conséquence la Commission entrera en voie de condamnation à l'encontre des deux joueurs en cause dans les échanges de coups.

PAR CES MOTIFS

La Commission statuant en première instance,

Vu les articles 75-81-85-87-90 et 96 des Règlements administratifs de la Fédération Française de Tennis,

Prononce la suspension de compétitions individuelles et par équipes sur l'ensemble du territoire national pour une durée de six mois à l'encontre des joueurs

Yoann GRASSO licence N° 4986691 R
et
Vincent TURCO licence N° 2509933 M

Cette sanction étant assortie du sursis.

Dit que la sanction peut être frappée d'appel par la personne poursuivie ou par le Président de la Ligue.
L'appel doit être formé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Président de la Fédération.
Le délai d'appel expire le quinzième jour qui suit celui de la présentation de la notification de la décision par lettre recommandée.
L'appel est suspensif.

Dit que la sanction assortie du sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans après son prononcé, l'intéressé n'a commis aucun nouvel acte répréhensible.

Séance du 10 Novembre 2011

DOSSIER BERTRANDE/C

La Commission est saisie d'une fiche de pénalité dressée par Monsieur Jérôme BERTRANDE, juge arbitre du Tournoi Open du TC. VELAUX, à l'encontre de Monsieur C (ci-après l'"Intéressé") pour comportement agressif et violent.
Régulièrement convoqués sont présents à l'audience Mr. BERTRANDE, l'Intéressé et son épouse.

LES FAITS

Au cours du match disputé par Mme. C., le juge arbitre corrige une annonce faite par Mme. C et donne le point à son adversaire.
Le match continue à se dérouler sans incident.
Mme. C perd le match et à sa sortie du court, reproche avec insistance au juge arbitre, ayant corrigé son annonce, de la prendre pour une voleuse. Agacé celui-ci finit par lui dire " oui tu es une voleuse ! "
L'Intéressé saisit alors le juge arbitre par le bras et l'entraîne sans ménagement hors du Bureau. Il le relâche et lui demande, sans résultat, de faire des excuses.

Après avoir entendu les parties présentes,

LA COMMISSION CONSIDERANT

que cet incident semble être le résultat d'un lourd contentieux opposant les deux hommes, l'Interessé étant lui-même juge arbitre,

que Mr. BERTRANDE a eu tort de traiter Mme. C de voleuse,

que l'Intéressé, reconnaît le comportement agressif dont il a fait preuve à l'égard de Mr. BERTRANDE,

qu'un tel comportement est inadmissible envers un officiel de l'arbitrage,

PAR CES MOTIFS

La Commission statuant en première instance,

Vu les articles 75-A, 81, 85-8 et 87-A des Règlements administratifs de la Fédération Française de Tennis,

Prononce un BLAME à l'encontre de Monsieur C licence N°………..


DOSSIER G

La Commission est saisie par Monsieur Alain FISCHER, Président de la Ligue de Provence, pour établissement de faux résultats par Monsieur G, (ci-après l'Intéressé), juge arbitre du Tournoi Open du TC. LA ROSE.
.
Ces irrégularités ayant été relevées par Monsieur Jean-Claude THOMAS, président de la Commission Régionale d'Arbitrage.

LES FAITS

Le juge arbitre, Mr. G, participant également en qualité de joueur à ce même tournoi, s'est octroyé une dizaine de victoires contre des joueurs n'ayant pas participé au tournoi. Ce stratagème lui a permis de passer de son classement 15/3 à celui de 15 en 2012.

Seul Mr. THOMAS, représentant Mr. FISCHER, a répondu présent à la convocation.
L'Intéressé a fait savoir par mail, le jour de la séance, qu'il ne pourrait être présent à l'audience.

LA COMMISSION CONSIDERANT

qu'ont été recueillis les témoignages des joueurs figurant sur les tableaux et certifiant n'avoir pas participé à ce tournoi,

que dans le mail adressé à la Ligue le 10 novembre, l'intéressé reconnaît avoir commis quelques irrégularités,

que ces " irrégularités " reconnues sont en fait des faux en écriture,

que le nombre et la qualité de ces faux résultats ont été parfaitement calculés pour permettre à son auteur d'accéder en deuxième série,

que de tels agissements d'un officiel de l'arbitrage constituent une faute d'une extrême gravité.

En conséquence la Commission entrera en voie de condamnation.

PAR CES MOTIFS
La Commission statuant en première instance,

Vu les articles 75-A, 81, 85 et 87-A des Règlements administratifs de la Fédération Française de Tennis,

Prononce le RETRAIT DE LICENCE pour une durée de CINQ ANS à l'encontre de Monsieur G licence N°…………...

Monsieur G ayant interjeté appel, la Commission Fédérale des Litiges, statuant en dernier ressort a confirmé la décision de la Commission des Litiges de la Ligue de Provence en toutes ses dispositions.

Elle renvoie en outre le dossier à la Commission de Classement afin que celle-ci puisse prendre toutes dispositions pour que les résultats de Monsieur G, obtenus au Tournoi du TC LA ROSE par fraude soient annulés, et que le classement de celui-ci soit rétabli sur la base des seuls matchs joués par lui.

 

Séance du 20 Octobre 2011

DOSSIER B.

Monsieur Alain FISCHER, président de la Ligue de Provence de Tennis, saisit la Commission pour propos infamants tenus par Monsieur B. à l'égard de Madame Simone ALAMERCERY.

Régulièrement convoqués, sont présents à l'audience Madame ALAMERCERY, Monsieur B. et Monsieur Jean-Claude THOMAS, Vice président de la Ligue et président de la Commission régionale d'arbitrage, représentant Monsieur Alain FISCHER.

Les FAITS

Madame ALAMERCERY, membre de la Commission régionale d'arbitrage est en charge du contrôle des tableaux des tournois individuels se déroulant dans le Comité départemental du Vaucluse.
Monsieur B., JAT2, est juge arbitre du tournoi par poules du TC….
Suite à une remarque que lui a faite Mme. ALAMERCERY concernant l'élaboration de son tableau, Mr. B. répond à son courriel en termes très désobligeants.

Après avoir entendu les parties présentes,

LA COMMISSION CONSIDERANT

- que Mr. B. dit regretter les termes utilisés dans son message,
- que le courriel adressé à Mme. ALAMERCERY est outrageant
-
qu'il est intolérable qu'un membre du Comité directeur de la Ligue soit ainsi traité alors qu'il accomplit la mission qui lui est confiée.

En conséquence la Commission entrera en voie de condamnation.

PAR CES MOTIFS

La Commission statuant en première instance

Vu les articles 75, 81, 85-13 et 87-A des Règlements administratifs de la FFT,

Prononce un BLAME à l'encontre de Monsieur B., licence N°….

Dit que appel de cette décision peut être formé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Président de la Fédération dans un délai de quinze jours à compter de la présentation de la notification par lettre recommandée.

DOSSIER C.

La Commission est saisie de deux fiches de pénalité dressées par Mademoiselle Frédérique ALBERTINI, juge arbitre du Tournoi Open du Tennis Club d'AUBAGNE, à l'encontre de Monsieur C. et de son fils pour comportement répréhensible.

Régulièrement convoqués sont présents à l'audience
Messieurs C., père et fils, assistés de Maître Marc MAMELLI, avocat,
Mlle. Frédérique ALBERTINI et Monsieur Ludovic ALBERTINI.

Après avoir pris connaissance

- de la relation des faits par la Juge arbitre et des nombreux témoignages produits par Celle-ci,
- du mémoire déposé à l'audience par Maître MAMELLI.

Après avoir entendu les parties présentes,

La COMMISSION CONSIDERANT qu'il est avéré

que le fils de Monsieur C. est l'auteur :
- d'un abandon non justifié,
- de jet de balle hors des limites du court,

que Monsieur C.
- a asséné un coup de tête à Monsieur Ludovic ALBERTINI,
- a proféré des menaces à l'égard de la Juge arbitre,

En conséquence la Commission entrera en voie de condamnation.

PAR CES MOTIFS

La Commission statuant en première instance,

Vu les articles 75, 81, 85 , 87, 90 et 96 des Règlements administratifs de la Fédération Française de Tennis,

PRONONCE

- un AVERTISSEMENT à l'encontre du fils de Mr. C., licence N° ……….

- le RETRAIT DE LICENCE pour une durée de CINQ ANNEES, dont DEUX assorties du SURSIS, à l'encontre de Monsieur C. licence N°……….
Les trois années fermes courront à compter de la présentation de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dit que ces décisions peuvent être frappées d'appel par la personne poursuivie ou par le Président de la Ligue.
L'appel est formé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Président de la Fédération.
Le délai d'appel expire le quinzième jour qui suit celui de la présentation de la notification par lettre recommandée.

Dit que la sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans après son prononcé, l'intéressé n'a commis aucun nouvel acte répréhensible.

Séance du 13 Octobre 2011

DOSSIER MONPLAISIR

La Commission est saisie par Monsieur Alain FISCHER, Président de la Ligue de Provence, à l'encontre de Monsieur Eric INGWEILLER, Juge arbitre du Tournoi Jeunes du Tennis club MONPLAISIR, pour clôture et enregistrement des résultats hors délais.

Régulièrement convoqués sont présents à l'audience :
Monsieur INGWEILLER, assisté de Monsieur Nicolas GRANDEL, secrétaire général du TC MONPLAISIR, et Monsieur Christian IMBERT, Vice président de la Ligue, représentant Monsieur Alain FISCHER.

Après avoir entendu les parties présentes,

LA COMMISSION CONSIDERANT

- qu'à la fin du tournoi le Juge arbitre, également moniteur du Club, est parti en tournée de tournois avec ses élèves sans se préoccuper des formalités de clôture du tournoi et de transmission des résultats,
- qu'il n'a jamais répondu aux mails de rappel que lui a adressés Monsieur Christian IMBERT,
- que de nombreuses plaintes de parents concernant ces retards sont parvenues à la Ligue,
- que ce non respect des règlements de la Fédération doit entraîner des sanctions pour le Juge arbitre ( clôture hors délais du tournoi ) et pour le club ( responsable de la transmission des résultats ),
- que le Juge arbitre et le secrétaire du club reconnaissent leurs torts,
- que leurs explications font état d'un énorme surcroît de travail pour le Moniteur causé en partie par la méconnaissance des Règlements sportifs des dirigeants du club, néophytes pour la plupart mais ayant la volonté de redresser le Club en péril,
- qu'ils promettent de se rapprocher des instances départementales et régionales pour parfaire leurs connaissances,
- La Commission, tenant compte de ces circonstances atténuantes, minimisera exceptionnellement les sanctions qu'elle devra prendre.

PAR CES MOTIFS

La Commission statuant en première instance,

Vu les articles 75-81-85-86-87-et 90 des Règlements administratifs de la FFT ainsi que l'article 35 des Règlements sportifs de la FFT,

Prononce : - un AVERTISSEMENT à l'encontre du TC MONPLAISIR

- une SUSPENSION de l'exercice des fonctions de juge arbitre à
l' encontre de Monsieur Eric INGWEILLER,licence N°5726844 E, pour une durée d'une année, assortie du sursis.

Dit qu'appel de cette décision peut être formé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Président de la Fédération dans un délai de quinze jours à compter de la présentation de la notification par lettre recommandée.
L'appel est suspensif.

Dit que la sanction assortie du sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans après son prononcé, l'intéressé n'a commis aucun nouvel acte répréhensible.


DOSSIER ROUXEL

Ce dossier inscrit, à l'audience du 12 juillet dernier, a été mis en délibéré pour manque d'informations, les deux parties étant absentes.

LES FAITS

Madame Corinne FRANCHINI, juge arbitre du Tournoi Open du TC RAPHELE, a dressé une fiche de pénalité à l'encontre de Monsieur Romain ROUXEL, classé 5/6, pour forfait injustifié.

Bien que prévenu par plusieurs messages, le joueur ne s'est pas présenté à l'heure de sa convocation pour jouer son premier match en ¼ de finale.

LA COMMISSION CONSIDERANT

- qu'en ne répondant à aucun message, le joueur a fait preuve d'un grand laxisme et d'une grave incorrection envers le club organisateur,
- que son forfait non justifié a désorganisé le tableau final,
- qu'il a porté un préjudice certain à son adversaire qui s'est déplacé inutilement et a rencontré un adversaire hors de portée en ½ finale,
- que Monsieur ROUXEL a déjà été sanctionné pour des faits semblables,
- en conséquence la Commission entrera en voie de condamnation.

PAR CES MOTIFS

La Commission statuant en premier ressort

Vu les articles 75, 85-4 et 87-A des Règlements administratifs,

Prononce à l'encontre de Monsieur Romain ROUXEL, licence N° 7198302 R, une suspension ferme de compétitions individuelles sur l'ensemble du territoire national pour une durée de trois mois.
Cette suspension courra du 1er janvier au 31 Mars 2012 inclus.

Dit que la présente décision peut être frappée d'appel par la personne poursuivie ou par le Président de la Ligue. L'appel doit être formé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Président de la Fédération, le délai d'appel expirant le quinzième jour qui suit celui de la présentation de la notification de la lettre recommandée.
L'appel est suspensif.


DOSSIER M. et A.

Messieurs M. et A. ont fait appel de la décision de la Commission des Litiges de la Ligue de Provence.
Décision de la Commission Fédérale des Litiges en date du 9 janvier 2012.
Les faits reprochés à Mr. M., président du TC. X et à Mr. A. JAT2, sont relatifs à l'organisation de deux tournois de Jeunes par ledit club en Février et Juin 2011.

L'établissement des tableaux de ces deux tournois et leur déroulement se sont effectués à l'initiative et sous la responsabilité de Mr. M. qui, n'ayant ni qualification ni compétence pour une telle entreprise a utilisé les services et le nom de Mr. A. , Juge Arbitre, lequel est intervenu en qualité de prête nom.

Il en est résulté de très nombreuses imperfections dans l'établissement des tableaux par poules, des dépassements de délai des tournois, des finales tardives et amputées par des WO, la transmission manuelle des états de résultat avec plusieurs mois de retard.
Ces deux tournois ont été l'objet de très nombreuses plaintes de parents et de moniteurs qui ont gravement entaché l'image de marque du Club, du Comité Départemental et de la Ligue.

Mr. M. a reconnu sa responsabilité et les graves conséquences qui ont résulté de ses initiatives. La Commission confirmera donc la décision de la Commission des Litiges de la Ligue de Provence.
Considérant les aveux de Mr. A ainsi que son ancienneté en qualité de BE et de JAT2, la Commission réformera partiellement la décision de la Commission des Litiges de la Ligue de Provence ( cinq années de suspension des fonctions de juge arbitre).

PAR CES MOTIFS

La Commission dit l'appel de Monsieur M. recevable mais mal fondé.
En conséquence confirme la décision rendue par la Commission des Litiges de la Ligue de Provence le 13 octobre 2011 qui a prononcé à l'encontre de Mr. M. une peine d'inéligibilité aux fonctions de Dirigeant pour une durée de cinq ans, entrainant de plein droit cessation immédiate des fonctions concernées.
La Commission dit l'appel de Monsieur A. recevable et partiellement fondé.
En conséquence elle réforme la décision de la Commission des Litiges de la Ligue de Provence rendue le 13 octobre 2011
Et prononce à l'encontre de Monsieur A. la suspension des fonctions de juge arbitre pour une durée de trois années dont deux fermes.


Séance du 12 juillet 2011

NON PAIEMENT DE LA TAXE STATUTAIRE

Le Bureau de Ligue saisit la Commission pour non paiement de la taxe statutaire 2011 par le TC. La Bastidonne.

Le compte-rendu du rapporteur de la Commission fait état d'un entretien téléphonique au cours duquel le président du Club s'est engagé à régler rapidement la somme due.

Régulièrement convoqué par LR/AR celui-ci ne s'est pas présenté à l'audience.

LA COMMISSION CONSIDERANT

- qu'à ce jour le Club n'a toujours pas payé la taxe statutaire 2011
- que l'appel à cotisation a été lancé par courrier le 25/11/2010,
- que des courriers de relance ont été envoyés en janvier et mars 2011,
- qu'un courriel du 26 mai 2011 prévenait le Club de la saisine de la Commission des Litiges en cas de non paiement,
- que le Président du Club ne s'est pas présenté à l'audience,

PAR CES MOTIFS

La Commission donne un avis favorable à l'entame de la procédure de radiation de la FFT du TC.LA BASTIDONNE.

DOSSIER R.R.

Certains faits restant à éclaircir et aucune des parties convoquées n'étant présente à l'audience, la Commission décide en vertu des dispositions de l'article 78-B des Règlements administratifs de la FFT de mettre sa décision en délibéré jusqu'à la prochaine audience dont la date n'est pas encore fixée.

Le complément d'enquête mené par Madame le rapporteur de la Commission permettra à celle-ci de rendre une décision établie sur des faits avérés.

DOSSIER S.N.

La Commission est saisie d'une fiche de pénalité dressée par Monsieur Cyril FERIS, juge arbitre du tournoi Jeunes du TC LOURMARIN, à l'encontre du joueur S.N. classé 15/4.

LES FAITS :
Engagé dans deux tournois et compte tenu des horaires de convocation,le joueur doit faire un choix entre une finale à Manosque et une demi-finale à Lourmarin.

Le juge arbitre de Lourmarin lui reproche de ne pas s'être présenté à la demi-finale et surtout de n'avoir prévenu le Club que quelques minutes avant l'heure du match. Ce forfait de dernière minute a perturbé le déroulement du tournoi,et a privé son adversaire d'un match tout en occasionnant un déplacement pour rien.

Sont présents à l'audience :
Monsieur FERIS, juge arbitre, et Madame S. représentant son fils mineur.

Après avoir entendu les parties présentes,

LA COMMISSION CONSIDERANT

- que les faits sont avérés,
- que l'article 79 des Règlements sportifs de la FFT stipule que tout joueur déclarant forfait sans motif reconnu valable est passible d'une sanction et que la participation à une autre compétition ne constitue pas un motif valable.
- que compte tenu du jeune âge du joueur, la sanction prononcée sera clémente.

PAR CES MOTIFS

La Commission statuant en premier ressort

En vertu des articles 75-A, 81, 85-4 et 87-A des Règlements administratifs de la FFT,79 des Règlements sportifs,

Prononce un AVERTISSEMENT à l'encontre du jeune S.N

Dit que la présente décision peut être frappée d'appel par la personne poursuivie ou par le Président de la Ligue. L'appel doit être formé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Président de la Fédération, le délai d'appel expirant le quinzième jour qui suit celui de la présentation de la notification par lettre recommandée.
L'appel est suspensif.