Commission
des litiges
Composition
de la Commission :
M. Claude AUGÉ, Président
Mme Anne Marie MANIN, M. Claude ABRIC, M. Jean-Luc COLONNA, M.
Christian GILLES, M. Gilbert GROSJEAN, M. Jean-Paul LUCE, M. Bernard
TASSARO, Membres.
Mme Dominique ARNALDI, Rapporteur.
JURIDICTION
SPORTIVE (en dernier ressort)
Séance
du 10 Novembre 2011
APPEL
O.C.CALAS
La
Commission est saisie de l'appel formé par l'O. CABRIES
CALAS de la décision de la Commission sportive du Comité
13 en date du 4 Novembre 2011, concernant la réclamation
de la capitaine de l'équipe de l' ES.ENTRESSEN 2.
LES
FAITS
Championnat
concerné : Départemental 13- Seniors Dames +35.
Deux
joueuses, ex deuxièmes séries, sont portées
sur la liste minimale de l'équipe de l'O. CABRIES CALAS
sans avoir au préalable demandé leur reclassement,
comme l'exige l'article 38-F-1 des Règlements sportifs
de la FFT.
La
Commission considère que, bien que la bonne foi du Club
ne doive être mise en cause, ce manquement au Règlement
fédéral ne peut qu'être sanctionné.
PAR
CES MOTIFS
La
Commission statuant en dernier ressort,
Confirme
dans toutes ses dispositions la décision prise en première
instance par la Commission sportive du Comité 13 :
-
les joueuses LARRIERE Carole 557138 T et MAUREL Virginie 8440522
E n'ont pas le droit de participer au championnat Seniors +35
2012.
- l'équipe Dames Seniors+35 de l'O. CABRIES CALAS perdant,
par disqualification, toute rencontre à laquelle aurait
participé l'une de ces joueuses.
Séance
du 20 Octobre 2011
APPEL
ASPTT AVIGNON
La
Commission est saisie de lappel, formé par lASPTT
dAVIGNON, de la décision de la Commission Régionale
SENIORS+ en date du 11 Octobre 2011.
Cette Commission, juridiction sportive de premier ressort, a décidé
dannuler le résultat de la rencontre ASPTT AVIGNON/VITROLLES
(ASPTT Vainqueur par forfait ) et dordonner le report du
match sur terrain neutre.
Après avoir pris connaissance des déclarations écrites
des 2 capitaines et du juge arbitre, et entendu Monsieur Frédéric
DUJON, président de lASPTT AVIGNON, présent
à laudience,
LA
COMMISSION CONSIDERANT
- que léquipe de Vitrolles sest bien déplacée,
- que lheure de son arrivée au club diffère
selon les déclarations,
- que le juge arbitre na pas suivi les recommandations de
la Fédération demandant de ne pas précipiter
les décisions de forfait ou de disqualification
PAR
CES MOTIFS
La Commission statuant en dernier ressort,
Confirme
la décision prise en 1ère instance :
- report de la rencontre sur les installations de la Ligue le
Samedi 22 Octobre 2011 à 14h.
- nomination dun juge arbitre neutre.
JURIDICTION
DISCIPLINAIRE ( en 1ère instance)
Séance
du 5 avril 2012
DOSSIER
RENCONTRE TC.CARPENTRAS / TC. PERNES
La
Commission est saisie d'une fiche de pénalité dressée
à l'encontre de M. Yoann GRASSO (joueur de l'équipe
de PERNES ) par M. Jacques ZARAGOSA ( co-président du Club
et juge arbitre de la rencontre ) dans le cadre de la 2éme
division du championnat régional par équipes.
Le rapport du Juge arbitre stipule que le joueur Yoann GRASSO
a agressé physiquement M. TURCO, joueur de l'équipe
de CARPENTRAS. Suite à cette agression M. TURCO a déposé
plainte au commissariat de police et présente un certificat
médical mentionnant 1 jour d'ITT.
LES
FAITS
Une
altercation entre les joueurs Brevetés d'Etat Olivier TELLENE
et Anthony GRASSO , disputant le Simple N°1 est à l'origine
d'une bousculade et de coups échangés entre les
joueurs Yoann GRASSO et Vincent TURCO, Breveté d'Etat.
Considérant
la violence des faits décrite par le juge arbitre, le Président
de la Commission des Litiges , conformément aux dispositions
de l'article 75-C des Règlements administratifs de la FFT,
a décidé, à réception de la fiche
de pénalité, la suspension provisoire avec effet
immédiat de Monsieur Yoann GRASSO licence N°4986691
R.
La
Commission réunie ce jour pour statuer au fond lève
la suspension provisoire du joueur Yoann GRASSO.
Régulièrement
convoqués sont présents à l'audience :
MM. Jacques ZARAGOSA, juge arbitre, Olivier TELLENE et Vincent
TURCO, joueurs de Carpentras et Anthony et Yoann GRASSO, joueurs
de Pernes.
Ils sont assistés de MM. Jacques CORNUT-CHAUVIN, président
du TC Pernes, Eric BOUVIER, joueur de Pernes, et François
REMY, capitaine de Carpentras.
Après
avoir donné lecture du rapport de Madame Dominique ARNALDI,
rapporteur de la Commission et avoir entendu la totalité
des personnes présentes,
LA
COMMISSION CONSIDERANT
que
la relation de ces graves incidents est totalement différentes,
voire contradictoires selon qu'elle émane d'un camp ou
de l'autre ,
que
tous les protagonistes affirment que le juge arbitre n'était
pas présent sur les lieux au moment du déroulement
des faits,
que
ce regrettable éloignement du juge arbitre peut s'explique
par le trop grand nombre de rencontres ( trois ) qu'il dirigeait
en même temps,
que,
cependant, le juge arbitre aurait du observer une plus grande
neutralité dans son rapport,
que
devant ces témoignages discordants il est impossible de
connaître la vérité et de savoir lequel de
Yoann ou de Vincent est l'agresseur,
que
les agressions verbales et physiques sont avérées
; qu'elles se sont déroulées devant de nombreux
spectateurs dont plusieurs enfants ; que parmi les protagonistes
figuraient plusieurs Brevetés d'Etat dont le comportement
devrait être un modèle pour les jeunes,
que
l'éthique du Tennis a été bafouée
et que l'image de notre sport est ternie par de tels agissements,
en
conséquence la Commission entrera en voie de condamnation
à l'encontre des deux joueurs en cause dans les échanges
de coups.
PAR
CES MOTIFS
La
Commission statuant en première instance,
Vu
les articles 75-81-85-87-90 et 96 des Règlements administratifs
de la Fédération Française de Tennis,
Prononce
la suspension de compétitions individuelles et par équipes
sur l'ensemble du territoire national pour une durée de
six mois à l'encontre des joueurs
Yoann
GRASSO licence N° 4986691 R
et
Vincent TURCO licence N° 2509933 M
Cette
sanction étant assortie du sursis.
Dit
que la sanction peut être frappée d'appel par la
personne poursuivie ou par le Président de la Ligue.
L'appel doit être formé par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée au Président
de la Fédération.
Le délai d'appel expire le quinzième jour qui suit
celui de la présentation de la notification de la décision
par lettre recommandée.
L'appel est suspensif.
Dit
que la sanction assortie du sursis est réputée non
avenue si, dans un délai de trois ans après son
prononcé, l'intéressé n'a commis aucun nouvel
acte répréhensible.
Séance
du 10 Novembre 2011
DOSSIER
BERTRANDE/C
La
Commission est saisie d'une fiche de pénalité dressée
par Monsieur Jérôme BERTRANDE, juge arbitre du Tournoi
Open du TC. VELAUX, à l'encontre de Monsieur C (ci-après
l'"Intéressé") pour comportement agressif
et violent.
Régulièrement convoqués sont présents
à l'audience Mr. BERTRANDE, l'Intéressé et
son épouse.
LES
FAITS
Au
cours du match disputé par Mme. C., le juge arbitre corrige
une annonce faite par Mme. C et donne le point à son adversaire.
Le match continue à se dérouler sans incident.
Mme. C perd le match et à sa sortie du court, reproche
avec insistance au juge arbitre, ayant corrigé son annonce,
de la prendre pour une voleuse. Agacé celui-ci finit par
lui dire " oui tu es une voleuse ! "
L'Intéressé saisit alors le juge arbitre par le
bras et l'entraîne sans ménagement hors du Bureau.
Il le relâche et lui demande, sans résultat, de faire
des excuses.
Après avoir entendu les parties présentes,
LA
COMMISSION CONSIDERANT
que
cet incident semble être le résultat d'un lourd contentieux
opposant les deux hommes, l'Interessé étant lui-même
juge arbitre,
que
Mr. BERTRANDE a eu tort de traiter Mme. C de voleuse,
que
l'Intéressé, reconnaît le comportement agressif
dont il a fait preuve à l'égard de Mr. BERTRANDE,
qu'un
tel comportement est inadmissible envers un officiel de l'arbitrage,
PAR
CES MOTIFS
La
Commission statuant en première instance,
Vu
les articles 75-A, 81, 85-8 et 87-A des Règlements administratifs
de la Fédération Française de Tennis,
Prononce
un BLAME à l'encontre de Monsieur C licence N°
..
DOSSIER G
La
Commission est saisie par Monsieur Alain FISCHER, Président
de la Ligue de Provence, pour établissement de faux résultats
par Monsieur G, (ci-après l'Intéressé), juge
arbitre du Tournoi Open du TC. LA ROSE.
.
Ces irrégularités ayant été relevées
par Monsieur Jean-Claude THOMAS, président de la Commission
Régionale d'Arbitrage.
LES
FAITS
Le
juge arbitre, Mr. G, participant également en qualité
de joueur à ce même tournoi, s'est octroyé
une dizaine de victoires contre des joueurs n'ayant pas participé
au tournoi. Ce stratagème lui a permis de passer de son
classement 15/3 à celui de 15 en 2012.
Seul
Mr. THOMAS, représentant Mr. FISCHER, a répondu
présent à la convocation.
L'Intéressé a fait savoir par mail, le jour de la
séance, qu'il ne pourrait être présent à
l'audience.
LA
COMMISSION CONSIDERANT
qu'ont
été recueillis les témoignages des joueurs
figurant sur les tableaux et certifiant n'avoir pas participé
à ce tournoi,
que
dans le mail adressé à la Ligue le 10 novembre,
l'intéressé reconnaît avoir commis quelques
irrégularités,
que
ces " irrégularités " reconnues sont en
fait des faux en écriture,
que
le nombre et la qualité de ces faux résultats ont
été parfaitement calculés pour permettre
à son auteur d'accéder en deuxième série,
que
de tels agissements d'un officiel de l'arbitrage constituent une
faute d'une extrême gravité.
En
conséquence la Commission entrera en voie de condamnation.
PAR
CES MOTIFS
La Commission statuant en première instance,
Vu
les articles 75-A, 81, 85 et 87-A des Règlements administratifs
de la Fédération Française de Tennis,
Prononce
le RETRAIT DE LICENCE pour une durée de CINQ ANS à
l'encontre de Monsieur G licence N°
...
Monsieur
G ayant interjeté appel, la Commission Fédérale
des Litiges, statuant en dernier ressort a confirmé la
décision de la Commission des Litiges de la Ligue de Provence
en toutes ses dispositions.
Elle
renvoie en outre le dossier à la Commission de Classement
afin que celle-ci puisse prendre toutes dispositions pour que
les résultats de Monsieur G, obtenus au Tournoi du TC LA
ROSE par fraude soient annulés, et que le classement de
celui-ci soit rétabli sur la base des seuls matchs joués
par lui.
Séance
du 20 Octobre 2011
DOSSIER
B.
Monsieur
Alain FISCHER, président de la Ligue de Provence de Tennis,
saisit la Commission pour propos infamants tenus par Monsieur
B. à l'égard de Madame Simone ALAMERCERY.
Régulièrement
convoqués, sont présents à l'audience Madame
ALAMERCERY, Monsieur B. et Monsieur Jean-Claude THOMAS, Vice président
de la Ligue et président de la Commission régionale
d'arbitrage, représentant Monsieur Alain FISCHER.
Les
FAITS
Madame
ALAMERCERY, membre de la Commission régionale d'arbitrage
est en charge du contrôle des tableaux des tournois individuels
se déroulant dans le Comité départemental
du Vaucluse.
Monsieur B., JAT2, est juge arbitre du tournoi par poules du TC
.
Suite à une remarque que lui a faite Mme. ALAMERCERY concernant
l'élaboration de son tableau, Mr. B. répond à
son courriel en termes très désobligeants.
Après
avoir entendu les parties présentes,
LA
COMMISSION CONSIDERANT
-
que Mr. B. dit regretter les termes utilisés dans son message,
- que
le courriel adressé à Mme. ALAMERCERY est outrageant
- qu'il
est intolérable qu'un membre du Comité directeur
de la Ligue soit ainsi traité alors qu'il accomplit la
mission qui lui est confiée.
En
conséquence la Commission entrera en voie de condamnation.
PAR
CES MOTIFS
La
Commission statuant en première instance
Vu
les articles 75, 81, 85-13 et 87-A des Règlements administratifs
de la FFT,
Prononce
un BLAME à l'encontre de Monsieur B., licence N°
.
Dit
que appel de cette décision peut être formé
par lettre recommandée avec accusé de réception
adressée au Président de la Fédération
dans un délai de quinze jours à compter de la présentation
de la notification par lettre recommandée.
DOSSIER
C.
La
Commission est saisie de deux fiches de pénalité
dressées par Mademoiselle Frédérique ALBERTINI,
juge arbitre du Tournoi Open du Tennis Club d'AUBAGNE, à
l'encontre de Monsieur C. et de son fils pour comportement répréhensible.
Régulièrement
convoqués sont présents à l'audience
Messieurs C., père et fils, assistés de Maître
Marc MAMELLI, avocat,
Mlle. Frédérique ALBERTINI et Monsieur Ludovic ALBERTINI.
Après
avoir pris connaissance
-
de la relation des faits par la Juge arbitre et des nombreux témoignages
produits par Celle-ci,
- du mémoire déposé à l'audience par
Maître MAMELLI.
Après
avoir entendu les parties présentes,
La
COMMISSION CONSIDERANT qu'il est avéré
que
le fils de Monsieur C. est l'auteur :
- d'un
abandon non justifié,
- de jet de balle hors des limites du court,
que
Monsieur C.
- a
asséné un coup de tête à Monsieur Ludovic
ALBERTINI,
- a proféré des menaces à l'égard
de la Juge arbitre,
En
conséquence la Commission entrera en voie de condamnation.
PAR
CES MOTIFS
La
Commission statuant en première instance,
Vu
les articles 75, 81, 85 , 87, 90 et 96 des Règlements administratifs
de la Fédération Française de Tennis,
PRONONCE
-
un AVERTISSEMENT à l'encontre du fils de Mr. C., licence
N°
.
-
le RETRAIT DE LICENCE pour une durée de CINQ ANNEES, dont
DEUX assorties du SURSIS, à l'encontre de Monsieur C. licence
N°
.
Les trois années fermes courront à compter de la
présentation de la notification par lettre recommandée
avec accusé de réception.
Dit
que ces décisions peuvent être frappées d'appel
par la personne poursuivie ou par le Président de la Ligue.
L'appel est formé par lettre recommandée avec accusé
de réception adressée au Président de la
Fédération.
Le délai d'appel expire le quinzième jour qui suit
celui de la présentation de la notification par lettre
recommandée.
Dit
que la sanction assortie d'un sursis est réputée
non avenue si, dans un délai de trois ans après
son prononcé, l'intéressé n'a commis aucun
nouvel acte répréhensible.
Séance du 13 Octobre 2011
DOSSIER
MONPLAISIR
La
Commission est saisie par Monsieur Alain FISCHER, Président
de la Ligue de Provence, à l'encontre de Monsieur Eric
INGWEILLER, Juge arbitre du Tournoi Jeunes du Tennis club MONPLAISIR,
pour clôture et enregistrement des résultats hors
délais.
Régulièrement
convoqués sont présents à l'audience :
Monsieur INGWEILLER, assisté de Monsieur Nicolas GRANDEL,
secrétaire général du TC MONPLAISIR, et Monsieur
Christian IMBERT, Vice président de la Ligue, représentant
Monsieur Alain FISCHER.
Après
avoir entendu les parties présentes,
LA
COMMISSION CONSIDERANT
-
qu'à la fin du tournoi le Juge arbitre, également
moniteur du Club, est parti en tournée de tournois avec
ses élèves sans se préoccuper des formalités
de clôture du tournoi et de transmission des résultats,
- qu'il n'a jamais répondu aux mails de rappel que lui
a adressés Monsieur Christian IMBERT,
- que de nombreuses plaintes de parents concernant ces retards
sont parvenues à la Ligue,
- que ce non respect des règlements de la Fédération
doit entraîner des sanctions pour le Juge arbitre ( clôture
hors délais du tournoi ) et pour le club ( responsable
de la transmission des résultats ),
- que le Juge arbitre et le secrétaire du club reconnaissent
leurs torts,
- que leurs explications font état d'un énorme surcroît
de travail pour le Moniteur causé en partie par la méconnaissance
des Règlements sportifs des dirigeants du club, néophytes
pour la plupart mais ayant la volonté de redresser le Club
en péril,
- qu'ils promettent de se rapprocher des instances départementales
et régionales pour parfaire leurs connaissances,
- La Commission, tenant compte de ces circonstances atténuantes,
minimisera exceptionnellement les sanctions qu'elle devra prendre.
PAR
CES MOTIFS
La
Commission statuant en première instance,
Vu
les articles 75-81-85-86-87-et 90 des Règlements administratifs
de la FFT ainsi que l'article 35 des Règlements sportifs
de la FFT,
Prononce
: - un AVERTISSEMENT à l'encontre du TC MONPLAISIR
- une SUSPENSION de l'exercice des fonctions de juge arbitre à
l' encontre de Monsieur Eric INGWEILLER,licence N°5726844
E, pour une durée d'une année, assortie du sursis.
Dit
qu'appel de cette décision peut être formé
par lettre recommandée avec accusé de réception
adressée au Président de la Fédération
dans un délai de quinze jours à compter de la présentation
de la notification par lettre recommandée.
L'appel est suspensif.
Dit
que la sanction assortie du sursis est réputée non
avenue si, dans un délai de trois ans après son
prononcé, l'intéressé n'a commis aucun nouvel
acte répréhensible.
DOSSIER ROUXEL
Ce
dossier inscrit, à l'audience du 12 juillet dernier, a
été mis en délibéré pour manque
d'informations, les deux parties étant absentes.
LES
FAITS
Madame
Corinne FRANCHINI, juge arbitre du Tournoi Open du TC RAPHELE,
a dressé une fiche de pénalité à l'encontre
de Monsieur Romain ROUXEL, classé 5/6, pour forfait injustifié.
Bien
que prévenu par plusieurs messages, le joueur ne s'est
pas présenté à l'heure de sa convocation
pour jouer son premier match en ¼ de finale.
LA
COMMISSION CONSIDERANT
-
qu'en ne répondant à aucun message, le joueur a
fait preuve d'un grand laxisme et d'une grave incorrection envers
le club organisateur,
- que
son forfait non justifié a désorganisé le
tableau final,
- qu'il
a porté un préjudice certain à son adversaire
qui s'est déplacé inutilement et a rencontré
un adversaire hors de portée en ½ finale,
- que
Monsieur ROUXEL a déjà été sanctionné
pour des faits semblables,
- en
conséquence la Commission entrera en voie de condamnation.
PAR
CES MOTIFS
La
Commission statuant en premier ressort
Vu
les articles 75, 85-4 et 87-A des Règlements administratifs,
Prononce
à l'encontre de Monsieur Romain ROUXEL, licence N°
7198302 R, une suspension ferme de compétitions individuelles
sur l'ensemble du territoire national pour une durée de
trois mois.
Cette suspension courra du 1er janvier au 31 Mars 2012 inclus.
Dit
que la présente décision peut être frappée
d'appel par la personne poursuivie ou par le Président
de la Ligue. L'appel doit être formé par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée au Président
de la Fédération, le délai d'appel expirant
le quinzième jour qui suit celui de la présentation
de la notification de la lettre recommandée.
L'appel est suspensif.
DOSSIER M. et A.
Messieurs
M. et A. ont fait appel de la décision de la Commission
des Litiges de la Ligue de Provence.
Décision de la Commission Fédérale des Litiges
en date du 9 janvier 2012.
Les faits reprochés à Mr. M., président du
TC. X et à Mr. A. JAT2, sont relatifs à l'organisation
de deux tournois de Jeunes par ledit club en Février et
Juin 2011.
L'établissement
des tableaux de ces deux tournois et leur déroulement se
sont effectués à l'initiative et sous la responsabilité
de Mr. M. qui, n'ayant ni qualification ni compétence pour
une telle entreprise a utilisé les services et le nom de
Mr. A. , Juge Arbitre, lequel est intervenu en qualité
de prête nom.
Il
en est résulté de très nombreuses imperfections
dans l'établissement des tableaux par poules, des dépassements
de délai des tournois, des finales tardives et amputées
par des WO, la transmission manuelle des états de résultat
avec plusieurs mois de retard.
Ces deux tournois ont été l'objet de très
nombreuses plaintes de parents et de moniteurs qui ont gravement
entaché l'image de marque du Club, du Comité Départemental
et de la Ligue.
Mr.
M. a reconnu sa responsabilité et les graves conséquences
qui ont résulté de ses initiatives. La Commission
confirmera donc la décision de la Commission des Litiges
de la Ligue de Provence.
Considérant les aveux de Mr. A ainsi que son ancienneté
en qualité de BE et de JAT2, la Commission réformera
partiellement la décision de la Commission des Litiges
de la Ligue de Provence ( cinq années de suspension des
fonctions de juge arbitre).
PAR
CES MOTIFS
La
Commission dit l'appel de Monsieur M. recevable mais mal fondé.
En conséquence confirme la décision rendue par la
Commission des Litiges de la Ligue de Provence le 13 octobre 2011
qui a prononcé à l'encontre de Mr. M. une peine
d'inéligibilité aux fonctions de Dirigeant pour
une durée de cinq ans, entrainant de plein droit cessation
immédiate des fonctions concernées.
La Commission dit l'appel de Monsieur A. recevable et partiellement
fondé.
En conséquence elle réforme la décision de
la Commission des Litiges de la Ligue de Provence rendue le 13
octobre 2011
Et prononce à l'encontre de Monsieur A. la suspension des
fonctions de juge arbitre pour une durée de trois années
dont deux fermes.
Séance
du 12
juillet 2011
NON
PAIEMENT DE LA TAXE STATUTAIRE
Le Bureau de Ligue saisit la Commission pour non paiement de la
taxe statutaire 2011 par le TC. La Bastidonne.
Le
compte-rendu du rapporteur de la Commission fait état d'un
entretien téléphonique au cours duquel le président
du Club s'est engagé à régler rapidement
la somme due.
Régulièrement
convoqué par LR/AR celui-ci ne s'est pas présenté
à l'audience.
LA
COMMISSION CONSIDERANT
-
qu'à ce jour le Club n'a toujours pas payé la taxe
statutaire 2011
- que l'appel à cotisation a été lancé
par courrier le 25/11/2010,
- que des courriers de relance ont été envoyés
en janvier et mars 2011,
- qu'un courriel du 26 mai 2011 prévenait le Club de la
saisine de la Commission des Litiges en cas de non paiement,
- que le Président du Club ne s'est pas présenté
à l'audience,
PAR
CES MOTIFS
La
Commission donne un avis favorable à l'entame de la procédure
de radiation de la FFT du TC.LA BASTIDONNE.
DOSSIER
R.R.
Certains
faits restant à éclaircir et aucune des parties
convoquées n'étant présente à l'audience,
la Commission décide en vertu des dispositions de l'article
78-B des Règlements administratifs de la FFT de mettre
sa décision en délibéré jusqu'à
la prochaine audience dont la date n'est pas encore fixée.
Le
complément d'enquête mené par Madame le rapporteur
de la Commission permettra à celle-ci de rendre une décision
établie sur des faits avérés.
DOSSIER
S.N.
La
Commission est saisie d'une fiche de pénalité dressée
par Monsieur Cyril FERIS, juge arbitre du tournoi Jeunes du TC
LOURMARIN, à l'encontre du joueur S.N. classé 15/4.
LES
FAITS :
Engagé
dans deux tournois et compte tenu des horaires de convocation,le
joueur doit faire un choix entre une finale à Manosque
et une demi-finale à Lourmarin.
Le
juge arbitre de Lourmarin lui reproche de ne pas s'être
présenté à la demi-finale et surtout de n'avoir
prévenu le Club que quelques minutes avant l'heure du match.
Ce forfait de dernière minute a perturbé le déroulement
du tournoi,et a privé son adversaire d'un match tout en
occasionnant un déplacement pour rien.
Sont
présents à l'audience :
Monsieur FERIS, juge arbitre, et Madame S. représentant
son fils mineur.
Après
avoir entendu les parties présentes,
LA
COMMISSION CONSIDERANT
-
que les faits sont avérés,
- que
l'article 79 des Règlements sportifs de la FFT stipule
que tout joueur déclarant forfait sans motif reconnu valable
est passible d'une sanction et que la participation à une
autre compétition ne constitue pas un motif valable.
- que
compte tenu du jeune âge du joueur, la sanction prononcée
sera clémente.
PAR
CES MOTIFS
La
Commission statuant en premier ressort
En
vertu des articles 75-A, 81, 85-4 et 87-A des Règlements
administratifs de la FFT,79 des Règlements sportifs,
Prononce
un AVERTISSEMENT à l'encontre du jeune S.N
Dit
que la présente décision peut être frappée
d'appel par la personne poursuivie ou par le Président
de la Ligue. L'appel doit être formé par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée au Président
de la Fédération, le délai d'appel expirant
le quinzième jour qui suit celui de la présentation
de la notification par lettre recommandée.
L'appel est suspensif.